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A) droit français:
Le législateur de 1966 (loi du 24 juillet 1966) a donné une place essentielle aux organes de gestion puisqu'il ne traite des assemblées qu'à la suite des sections concernant le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le directoire. Toutefois, le droit français confère l'approbation des comptes annuels et de la gestion à l'assemblée (article 155 alinea 1 de la loi du 24 juillet 1966). Il faut aussi souligner que, quelque soit la structure de la société anonyme (moniste ou dualiste), les pouvoirs de l'assemblée restent identiques. Le droit français instaure deux assemblées : l'assemblée générale ordinaire est compétente pour toutes les décisions, et l'assemblée générale extraordinaire dispose d'une compétence générale pour modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. La seule exception à cette règle consiste dans le transfert du siège social á l'intérieur du département qui relève de la compétence du conseil d'administration (article 99 de la loi).
Concernant le quorum, il est du quart pour l'assemblée générale ordinaire. Il n'est exigé aucun quorum pour la seconde convocation. La majorité exigée est dite absolue.
Dans l'assemblée générale extraordinaire, le quorum est de moitié pour la première convocation et du quart pour la deuxième et la troisième. La majorité est des deux-tiers.
En matière de lieu de réunion, l'assemblée doit se réunir au siège social de la société. Toutefois cette disposition n'est pas d'ordre public.
B) droit allemand :
Il convient tout d'abord de souligner que le droit allemand ne fait pas la différence entre assemblée ordinaire et assemblée extraordinaire. Les compétences de l'assemblée générale allemande ( Hauptversammlung ) sont délimitées dans le paragraphe 119, alinéa 2 de la loi allemande sur les sociétés anonymes ( Aktiengesetz, 6 septembre 1965) Citons en particulier :
-la nomination des membres du conseil de surveillance
-l'utilisation des bénéfices
-la nomination des commissaires aux comptes
-la modification des statuts
-l'augmentation et la diminution du capital
Sur le plan terminologique le terme « utilisation des bénéfices » ( Verwendung des Bilanzgewinns ) ne signifie pas approbation des comptes. En effet, l'assemblée allemande ne vote ni les bénéfices ni l'approbation des comptes car ce pouvoir appartient au conseil de surveillance. La loi allemande utilise les termes « billigen » (approuver) et feststellen (arrêter) lors de l'intervention de ce dernier. Par conséquent, à l'inverse de l'assemblée française, l'assemblée allemande ne fait que décider des modalités de répartition des bénéfices.
Il faut encore insister sur le fait que le droit allemand ne connaît qu'un type d'assemblée. La loi ou les statuts (Satzung ) imposent un vote à la majorité des trois quarts sur des questions spécifiques. Selon la règle générale, le nombre de voix correspond au montant en capital. D'autre part, la loi allemande opère une distinction entre le droit de participer à l'assemblée ( Recht auf Teilnahme ) et le droit de vote ( Stimmrecht).
Par ailleurs, le paragraphe 135 de la loi allemande sur les sociétés anonymes confère un droit de vote aux banques ( Stimmrecht der Kreditinstitute ). Ce droit résulte du dépôt des actions auprès des banques et des procurations données par les clients à leur banquier ( Vollmachtstimmrecht). A l'inverse du droit français, il est impossible qu'un membre du directoire ( Vorstandsmitglied ) devienne mandataire. En effet, il y a une nette distinction entre la fonction de représentant du capital et celle de dirigeant social.