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Déchéance d’une marque communautaire: récupération du nom de domaine



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Déchéance d’une marque communautaire: récupération du nom de domaineEn obtenant de la Premiere chambre des recours de l’OHMI la decheance de la marque Alphatrad communautaire pour defaut d’usage serieux, la titulaire de alphatrad.it va pouvoir recuperer son nom de domaine. Dans une decision du 8 octobre 2012, la juridiction a estime que les neuf lettres de rappel pour des impayes sur lesquelles figuraient la marque ne sont pas suffisantes pour attester d’un usage serieux dans l’Union europeenne de cette marque. Et comme la demanderesse a demontre son interet a ce que la decheance soit declaree, la Premiere chambre a ordonne cette mesure.

Le 24 janvier 2009, le tribunal des marques de Naples avait interdit a la titulaire de alphatrad.it l’usage de la marque eponyme en relation avec des services de traduction et avait ordonne le transfert du nom de domaine a la societe Alphatrad. Celle-ci avait depose en 1997 cette marque figurative dans les classes 35, 38, 41 et 42, correspondant a ces activites de traduction, et notamment de traduction automatique. Celle-ci avait aussi ete publiee au bulletin des marques communautaires en 1998.

 

Déchéance d’une marque communautaire: récupération du nom de domaineOFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODELES)

Les Chambres de recours


DECISION
de la Premiere Chambre de recours
du 8 octobre 2012

Dans l’affaire R 444/2011-1

OPTILINGUA HOLDING
Batiment Biopole, Route de la Corniche
CH-1066 Epalinge, Lausanne
Suisse

 

Titulaire de la marque communautaire /
Demanderesse au recours

representee par GEVERS France, 23 bis, rue de Turin, FR-75008 Paris, France

contre

Michele Esposito
Via Paolina Craven, 15
IT-84013 Cava de’ Tirreni (SA)
Italie

 

Demandeur en nullite /
Defendeur au recours

RECOURS concernant la procedure de nullite numero 3349 C (marque
communautaire numero 617 316)

LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS

composee de Th. M. Margellos (President), M. Bra (Rapporteur) et C. Bartos
(Membre)

Greffiere : P. Lopez Fernandez de Corres
rend la presente

FAITS

1 Par une demande qui s’est vue attribuer la date de depot du 25 juillet 1997, la societe Alphatrad a sollicite l’enregistrement de la marque figurative pour les services suivants :

Alphatrad

Classe 35 - Publicite, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureau ; expertises en affaires ; renseignements d’affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; transcription de communications ; services de dactylographie, de stenographie et de secretariat ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publication de textes publicitaires ; traitement de texte.

Classe 38 - Communications telephoniques ; messagerie electronique ; transmission de messages et de telecopie ; transmission de messages et d’images assistee par ordinateur.

Classe 41 - Communications telephoniques ; messagerie electronique ; transmission de messages et de telecopie ; transmission de messages et d’images assistee par ordinateur.

Classe 42 - Location de temps d’acces a un centre serveur de bases de donnees ; services d’echange de correspondance ; location d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; photographie ; services de traductions pour les affaires ; interpretation par telephone ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; dessin industriel ; imprimerie ; elaboration et mise a jour de logiciel.

2 La demande a ete publiee au Bulletin des marques communautaires n° 58/1998 du 3 aout 1998 et la marque a ete enregistree le 27 janvier 1999. Par la suite, la marque a ete successivement cedee le 20 octobre 2009 a M. Frederic I., le 12 juillet 2011 a Traducta Switzerland, puis le 14 mars 2012 a Optilingua Holding (ci-apres, « la titulaire »).

3 Le 7 janvier 2009, Michele E. (ci-apres, « le demandeur ») a presente une demande en decheance de la marque susmentionnee sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, point a) du RMC estimant que la marque contestee n’a pas fait l’objet d’un usage serieux pour les services pour lesquels elle a ete enregistree.

Il a en outre demande que la decheance soit prononcee avec effet a partir du 3 octobre 2003, ainsi que le permet l’article 55, paragraphe 1, du RMC.

4 Par decision rendue le 30 juin 2010 (ci-apres « la decision attaquee »), la division d’annulation a accueilli la demande dans son integralite et a, en consequence, declare la decheance avec effet a partir du 3 octobre 2003. Elle a en effet considere que sept lettres de rappel pour des impayes n’etaient pas suffisantes pour prouver un usage serieux de la marque contestee. Elle a considere qu’en depit du fait que le signe conteste apparaisse en haut de chacune des lettres dont les expediteurs sont les filiales francaise et portugaise de la societe titulaire, elles n’etaient pas suffisantes pour prouver l’importance de l’usage etant donne que seule une des lettres en question faisait reference a des montants. Au vu de ce qui precede, elle a conclu a l’absence de necessite d’examiner les exigences concernant la periode, la nature et le lieu de l’usage.

5 La division d’annulation a considere que c’est a la date du 3 octobre 2003 que devait etre prononcee la decheance de la marque contestee. En effet, au regard du fait que le Tribunal de Naples a condamne le demandeur a cesser l’usage de la denomination « Alphatrad » pour des produits et services similaires a ceux couverts par la marque communautaire contestee, elle a considere que le demandeur avait un interet legitime a ce que la decheance soit prononcee a partir du 3 octobre 2003. A l’inverse, il etait illegitime, selon la division d’annulation, de placer la titulaire en position d’empecher l’exploitation du signe par le demandeur alors qu’elle ne l’utilise pas de maniere serieuse en relation avec les services pour lesquels il a ete enregistre. Elle a donc fait droit a la demande de declaration de la decheance a une date anterieure a la requete en decheance.

6 Le 1er juillet 2010, la division d’annulation aurait notifie la decision a la titulaire par fax. Cependant, par la suite, la titulaire a envoye plusieurs lettres demandant a ce que la decision de la division d’annulation lui soit notifiee afin que le delai de recours commence a courir. Le 21 decembre 2010, la division d’annulation a reconnu que cette transmission par fax avait echoue et invoquait une deuxieme notification transmise par courrier de laquelle il n’y avait pourtant pas de preuve d’envoi ni de reception. Elle a donc finalement procede a une nouvelle notification par fax ce meme 21 decembre, precisant que le delai de recours serait compte a partir de la date de ce dernier envoi par fax.

7 Le 18 fevrier 2011, la titulaire de la marque communautaire a introduit un recours a l’encontre de la decision attaquee. Elle a transmis le memoire exposant les motifs de recours le 15 avril 2011.

8 Le 19 juillet 2011, le demandeur a presente ses observations. Moyens et arguments des parties

9 La titulaire de la marque communautaire contestee sollicite l’annulation de la decision attaquee dans son integralite etant donne que sa marque fait l’objet d’un usage serieux sur le territoire de l’Union europeenne. Ses arguments peuvent etre resumes comme suit :

  • L’usage serieux a ete defini par la jurisprudence communautaire comme l’usage qui est conforme a la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au public de reference l’identite d’origine du produit ou service.
  • L’usage doit en outre etre apprecie en tenant compte notamment de la nature du produit ou service en cause, des caracteristiques du marche, du public de reference, etc.
  • En l’espece, le public de reference est compose de professionnels et de consommateurs interesses dans la traduction.
  • Au regard du developpement exponentiel de la traduction automatique, il doit etre tenu compte du fait qu’il est difficile pour une entreprise de traduction manuelle de s’imposer sur le marche de la traduction.
  • Au surplus, au regard de la jurisprudence, il doit etre considere qu’il suffit que les produits ou services couverts par la marque contestee soient offerts a la vente pour que la decheance ne soit pas encourue.
  • La division d’annulation aurait du prendre en compte neuf et non pas seulement sept lettres s’etalant sur une periode allant de 2004 a 2007, ainsi que les pages extraites d’Internet jointes au memoire en reponse a la demande de decheance.
  • La division d’annulation a erronement considere que l’usage de la marque etait sporadique car la marque contestee est exploitee telle qu’enregistree en relation avec les produits couverts par l’enregistrement sur un marche tres concurrentiel. A cet egard, il convient de rappeler que, dans les arrets du 8 juillet 2004, T-203/02, « Vitafruit », et du 8 juillet 2004, T-334/01, « Hipoviton », la Cour de Justice a considere que le faible volume de vente n’empechait pas l’usage serieux de la marque au regard des caracteristiques du marche sur lequel etaient commercialises les produits couverts par la marque en cause.
  • Enfin, dans le cas ou la decheance de la marque contestee devait etre confirmee, ses effets ne devraient etre fixes qu’a compter du 7 janvier 2009, date de la requete en decheance pour defaut d’usage et non a compter du 3 octobre 2003.

10 Le demandeur en decheance, lui, plaide l’irrecevabilite du recours et le manque de fondement du recours. Ses arguments peuvent etre resumes comme suit :

a) Irrecevabilite du recours sur le fondement des regles 61 et 62, paragraphe 1, et 68 du REMC

  • La regle 68 du REMC doit etre comprise en ce sens qu’elle reconnait a l’Office la possibilite d’etablir la date a laquelle un document est parvenu a son destinataire, lorsqu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a ete dument notifie ou lorsque les dispositions applicables a sa notification n’ont pas ete respectees, et qu’elle attache a cette preuve les effets de droit d’une notification reguliere. Neanmoins, l’Office n’a produit aucune piece attestant l’envoi correct du document concerne (la notification, a la titulaire, de la decision attaquee) au sens des regles 61 et 62, paragraphe 1, du REMC, qui aurait pu etablir la preuve que l’Office a essaye de transmettre correctement a destination la decision sur la decheance de la marque susvisee ou d’etablir la date de sa remise au destinataire, a savoir conformement aux formalites requises par le reglement.
  • Il en resulte que le present recours n’est pas recevable si les dispositions generales sur les notifications prevues par les regles 61 et 62 n’ont pas ete precedemment remplies et accomplies par l’Office.
  • Le recours est en outre irrecevable pour violation manifeste de l’article 81 du RMC et de la regle 49 du REMC, En effet, bien que la titulaire affirme depuis le mois d’octobre 2010 ne pas avoir ete en mesure d’observer le delai utile pour etre retablie dans ses droits a l’egard de l’Office quant a l’introduction du recours susvise, elle n’a jamais presente une requete par ecrit au sens de l’article 81 du RMC, a savoir dans un delai de deux mois a compter de la cessation de l’empechement.
  • Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la titulaire de la marque contestee a saisi en 2008 la justice italienne pour obtenir l’annulation d’une marque italienne (enregistree par le demandeur), sur la base de sa marque communautaire qui, pourtant, ne fait pas l’objet d’un usage serieux. Dans le cadre de cette procedure, elle a en outre obtenu un dedommagement journalier de 1000 €. A cet egard, au vu des irregularites et de la violation des regles de procedure communautaire ci-dessus, dans le cas ou les pretentions de la titulaire de la marque contestee seraient accueillies, il ne saurait etre exclu que la responsabilite extracontractuelle de l’Office soit engagee en raison des dommages subis resultant du maintien de la validite de la marque communautaire contestee.

b) Quant au fond

  • Quant au fond, la titulaire aurait du demontrer l’usage serieux de la marque contestee pour les quatre classes designees dans l’enregistrement et la totalite ou une partie des biens et services inclus dans ces classes.
  • Pour justifier l’absence de preuve quant a l’usage de la marque contestee, la titulaire invoque le caractere tres concurrentiel du marche de la traduction en raison de l’usage croissant par les entreprises de la traduction automatique.
  • Cependant, les resultats de recentes etudes, enquetes et observations menees en Europe par la Federation Internationale des Traducteurs et par la Societe Francaise des Traducteurs (exposes dans les documents joints aux observations) montrent une realite tout a fait differente par rapport a celle prospectee par la titulaire, a savoir qu’il existe un marche considerable et compose surtout par des traducteurs humains, un marche qui d’ailleurs deconseille la traduction automatisee.
  • De meme, il ne peut etre donne aucun credit aux affirmations de la titulaire selon lesquelles un faible volume de ventes peut etre compense par une forte densite ou par une grande constance dans le temps etant donne que la titulaire n’a jamais apporte une facture ou un quelconque volume d’affaires lie aux services qu’elle affirme avoir commercialises sous la marque contestee. Elle n’a jamais demontre non plus une forte intensite ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque. Enfin, aucune raison valable n’a ete apportee pour justifier l’absence de cette preuve. Ainsi, la jurisprudence qu’elle allegue au soutien de ses pretentions n’est pas pertinente en l’espece et ne saurait en aucun cas pallier l’absence de preuve aux fins d’accrediter l’usage serieux de la marque contestee.

DISCUSSION

Sur la recevabilite du recours

11 Le demandeur en decheance plaide l’irrecevabilite du recours sur le fondement des regles 61, 62, paragraphe 1, et 68 du REMC.

12 En vertu de l’article 60 du RMC, un recours contre une decision de l’Office doit etre introduit dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision.

13 En vertu de la regle 61, paragraphe 2, du REMC, l’Office peut notifier un document par les moyens suivants : (a) par voie postale ; (b) par voie de signification (c) par depot dans une boite postale a l’Office ; (d) par telecopieur ou tout autre moyen technique de communication ; (e) par voie de publication.

14 Cette regle s’applique aussi a la notification d’une decision sujette a un delai de recours qui peut etre notifiee par un des moyens prevus par cette disposition (voir arret du 19 avril 2005, T-380/02 et T-128/03, « Pan & Co », point 60).

15 La Chambre releve qu’il n’y a pas de preuve dans le dossier de la bonne reception ou de l’envoi correct de la notification de la decision attaquee a la titulaire de la marque contestee avant son envoi par fax en date du 21 decembre 2010. La division d’annulation a expressement reconnu que la transmission du premier fax du 1er juillet 2010 avait echoue et qu’il n’y avait pas de preuve de l’envoi de la notification de la decision attaquee par courrier, motif pour lequel elle a estime necessaire de proceder, en date du 21 decembre 2010, a la notification de ladite decision par fax en precisant que le delai de recours commencerait a courir a partir de cette derniere notification.

16 Or, en vertu de la regle 65, paragraphe 1, du REMC, « la notification par telecopieur s’effectue par la transmission, soit de l’original, soit d’une copie, en vertu de la regle 61, paragraphe 1, du document a notifier. La notification est reputee faite a la date a laquelle la communication a ete recue par le telecopieur du destinataire ».

17 En outre, selon la regle 70, paragraphe 2, du REMC, « le delai commence a courir le jour suivant la date de l’evenement qui fait courir le delai, qu’il s’agisse d’un acte de procedure ou de l’expiration d’un delai anterieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procedure est une notification, la reception du document notifie constitue l’evenement qui fait courir le delai ».

18 A cet egard, il faut rappeler que les dispositions contraires auxquelles il est fait reference - parmi lesquelles notamment la regle 62 invoquee par le demandeur – ne trouvent pas a s’appliquer en l’espece dans la mesure ou elles ne concernent pas les notifications par fax.

19 II ressort de la lecture conjointe des regles 65, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du REMC que la transmission par fax de la premiere notification ayant echoue, le delai ne pouvait commencer a courir. La notification suivante n’a eu lieu que le 2 decembre 2010. Le recours contre la decision de la division d’annulation pouvait donc etre introduit, en vertu de la regle 70, paragraphe 4, jusqu’au 21 fevrier 2011 et le memoire expliquant les motifs du recours jusqu’au 21 avril 2011.

20 Partant, la division d’annulation n’a viole aucune des regles susmentionnees et le recours, comme le memoire expliquant les motifs du recours, ont ete presentes dans les delais.

Sur la violation de l’article 81 du RMC

21 Le demandeur fait valoir que les affirmations du representant de la titulaire selon lesquelles elle n’aurait pas ete en mesure d’observer le delai utile pour etre retablie dans ses droits a l’egard de l’Office quant a l’introduction du recours susvise, doivent etre rejetees puisque la titulaire n’a jamais presente de requete au sens de l’article 81 du RMC, a savoir dans un delai de deux mois a compter de la cessation de l’empechement.

22 Cependant, la Chambre observe que la titulaire a fait parvenir a l’Office son recours contre la decision attaque dans le delai de deux mois a partir de la notification du 21 decembre 2010 (le 18 fevrier 2011). Elle a en outre fait parvenir son memoire exposant les motifs du recours dans un delai de quatre mois suivant cette notification (le 15 avril 2011). La titulaire n’avait donc aucune raison d’invoquer ou de presenter une requete en restitution de ses droits dans la mesure ou elle n’en a perdu aucun.

23 II ressort de ce qui precede que le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC et a la regle 48 du REMC tel que modifie. Il est des lors recevable.

Sur la preuve de l’usage serieux de la marque contestee

24 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, le titulaire d’une marque communautaire est declare dechu de ses droits, sur demande presentee aupres de l’OHMI, si, pendant une periode ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage serieux dans l’Union europeenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistree et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est dechu de ses droits, si, entre l’expiration de cette periode et la presentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage serieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un delai de trois mois avant la presentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce delai commencant a courir au plus tot a l’expiration de la periode ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en consideration lorsque des preparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement apres que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait etre presentee.

25 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage serieux lorsqu’elle est utilisee, conformement a sa fonction essentielle qui est de garantir l’identite d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a ete enregistree, aux fins de creer ou de conserver un debouche pour ces produits et services, a l’exclusion d’usages de caractere symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conferes par la marque (voir arret du 12 mars 2003, T-174/01, « Silk Cocoon », point 39),

26 Neanmoins, l’usage serieux ne doit pas etre confondu avec la notion de succes commercial.

27 C’est a la lumiere de ces considerations qu’il convient d’examiner si c’est a juste titre que la division d’annulation a considere que la titulaire n’avait pas rapporte la preuve de l’usage serieux de la marque contestee.

28 La marque contestee ayant ete enregistree le 27 janvier 1999 et la demande en decheance ayant ete introduite le 7 janvier 2009, plus de cinq ans se sont ecoules entre son enregistrement et l’introduction de la demande en decheance. A ce titre, si elle n’a pas fait l’objet d’un usage serieux dans les cinq ans qui precedent la demande en decheance, la titulaire est susceptible d’etre dechue de ses droits sur cette marque.

29 La periode devant etre couverte par la preuve s’etend donc, conformement a l’article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, du 7 janvier 2004 au 6 janvier 2009 inclus.

30 La regle 40, paragraphe 5, du REMC dispose que l’Office, dans le cas d’une demande en decheance, impartit au titulaire de la marque communautaire un delai dans lequel celui-ci apporte la preuve de l’usage de la marque. Si la preuve n’est pas apportee dans le delai imparti, la decheance de la marque communautaire est prononcee.

31 La titulaire de la marque contestee a fourni, dans le delai imparti, divers documents qui peuvent etre presentes et analyses comme suit :

  • Neuf lettres en haut desquelles figure la marque contestee ayant apparemment pour objet des reglements impayes, datees entre octobre 2004 et mars 2007 et adressees a des clients en France et au Portugal accompagnees de leur avis de reception respectifs ;- Une ordonnance en refere du Tribunal des marques de Naples rendue le 14 janvier 2009 et interdisant au demandeur l’usage de la denomination « Alphatrad » en relation avec des services de traduction et ordonnant le transfert de son nom de domaine www.alphatrad.it sur la base de l’enregistrement de la marque communautaire contestee ;
  • Un guide de reproduction du drapeau europeen ;
  • Des extraits tires du site Internet www.alphatrad.fr ou sont presentes, d’une part, les services de traduction de la societe Alphatrad et, d’autre part, ses filiales/succursales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, au Portugal et en Espagne. Ces extraits sont dates du 15 juin 2009.

32 La Chambre observe a titre liminaire que les extraits du site Internet de la titulaire etant dates du 15 juin 2009, ils sont posterieurs a la periode de reference et, des lors, ne peuvent etre pris en compte aux fins de prouver l’usage serieux de la marque contestee. En outre, le guide de reproduction du drapeau europeen apparait denue de pertinence afin de prouver l’usage serieux de la marque contestee. Par consequent, seules les lettres ayant pour objet des reglements impayes semblent pertinentes.

33 La Chambre note a cet egard que la titulaire conteste le nombre de lettres prises en compte par la division d’annulation (sept et non neuf). Il apparait que la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2004 est en fait une lettre-type envoyee a trois destinataires differents. Des lors, contrairement a ce qu’a constate la division d’annulation, la titulaire a bel et bien fourni neuf lettres et non sept.

34 Cependant, a l’instar de la division d’annulation, la Chambre considere que ces lettres de mise en demeure ne sont pas suffisantes afin de prouver un usage serieux de la marque contestee.

35 En effet, bien que ces lettres aient pour objet des services de traduction, qu’elles soient etalees sur une periode allant de 2004 a 2009, que leur en-tete soit constitue d’une representation de la marque contestee et enfin qu’elles soient adressees a des destinataires en France et au Portugal, il doit etre releve qu’elles ne font reference a aucun montant a l’exception de l’une d’entre elles sur laquelle on peut lire que le montant reclame est de 338,02 €.

36 A cet egard, il est vrai qu’un faible volume de produits commercialises sous ladite marque peut etre compense par une forte intensite ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas necessaire que l’usage de la marque anterieure soit toujours quantitativement important pour etre qualifie de serieux.

37 En outre, la quantite de ventes de produits sous la marque anterieure ne saurait etre appreciee dans l’absolu, mais doit l’etre en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activite commerciale, les capacites de production ou de commercialisation ou le degre de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caracteristiques des produits ou des services sur le marche concerne (voir arret du 11 mars 2003, C-40/01, « Minimax », point 43).

38 En l’espece, la titulaire justifie le faible volume de ventes par le caractere tres concurrentiel du marche de la traduction. Au soutien de son argument, elle apporte un extrait de recherche Google pour le mot « traduction » laissant apparaitre comme premiers resultats des sites offrant des traductions automatisees.

39 Cependant, cet extrait ne saurait suffire a lui seul a accrediter l’affirmation selon laquelle « il est difficile de s’imposer sur ce marche, les entreprises ayant de plus en plus recours a la traduction automatique ». Au contraire, il ressort clairement des etudes et enquetes menees par la Federation Internationale des Traducteurs et par la Societe Francaise des Traducteurs, apportees par le demandeur, qu’il existe un marche considerable compose en grande partie de traducteurs manuels et que la traduction automatique subit des critiques quant a sa qualite.

40 En outre, l’activite de la titulaire semble limitee aux services de traduction de sorte que le faible volume de vente ne peut pas non plus etre explique par le degre de diversification.

41 De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice que plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limite, plus il est necessaire que la partie titulaire de la marque contestee apporte des indications supplementaires permettant d’ecarter d’eventuels doutes quant au caractere serieux de l’usage de la marque concernee (voir arret du 8 juillet 2004, T-334/01, « Hipoviton », point 37).

42 A cet egard, il convient de souligner que l’ordonnance de refere du Tribunal de Naples est basee exclusivement sur l’enregistrement de la marque contestee mais ne traite a aucun moment la question de son usage. Elle ne constitue donc pas une indication supplementaire permettant de determiner l’importance de l’usage de la marque contestee en relation avec les services de traduction.

43 Ainsi, il doit etre conclu que les seuls documents pertinents aux fins de prouver l’importance de l’usage sont les lettres de mise en demeure mentionnees. Neanmoins, la valeur probante de ces elements est limitee dans la mesure ou il ne s’agit pas de documents comptables et le montant qui y figure est residuel.

44 II ressort donc de ce qui precede que les preuves apportees par la titulaire ne permettent pas de determiner l’importance de l’usage qu’elle fait de la marque communautaire contestee.

45 Or, la regle 22, paragraphe 3, du REMC, qui est applicable aux demandes en decheance en vertu de la regle 40, paragraphe 5, du meme reglement, etablit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la duree, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits ou services qu’elle designe. La titulaire n’ayant pas justifie l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des exigences concernant la periode, la nature et le lieu de l’usage n’est pas necessaire.

46 II resulte de ce qui precede que l’usage serieux de la marque contestee en relation avec des services de traduction n’a pas ete prouve.

47 En ce qui concerne la date a laquelle la decheance doit prendre effet, la titulaire conteste la decision de la division d’annulation de faire prendre effet a la decheance au 3 octobre 2003.

48 A cet egard, aux termes de l’article 55, paragraphe 1, du RMC, « la marque communautaire est reputee n’avoir pas eu, a compter de la date de la demande en decheance ou de la demande reconventionnelle, les effets prevus au present reglement, selon que le titulaire est declare dechu de ses droits en tout ou en partie. Une date anterieure, a laquelle est survenue l’une des causes de la decheance, peut etre fixee dans la decision, sur demande d’une partie ».

49 II ressort de l’article 55, paragraphe 1, du RMC que la decheance de la marque communautaire peut, sur demande d’une partie, etre declaree a compter d’une date anterieure a celle de la requete. Le demandeur a fait valoir devant la division d’annulation qu’il a un interet legitime a ce que la decheance de la marque contestee soit prononcee a une date anterieure au depot de la demande en decheance de la marque de la titulaire, dans la mesure ou seule une telle date lui permettrait de faire annuler l’ordonnance du Tribunal de Naples a son encontre et dans la mesure ou la marque contestee n’a, en tout etat de cause, pas fait l’objet d’un usage serieux.

50 Par consequent, il doit etre considere, a l’instar de la division d’annulation, qu’etant donne que la titulaire a eu toute latitude pour utiliser sa marque mais n’en a pas fait l’usage, et dans la mesure ou le demandeur a demontre son interet a ce que la declaration de decheance soit anterieure a sa requete, la decheance de la marque contestee doit etre declaree a compter du 3 octobre 2003.

51 Partant, la decision attaquee doit etre confirmee dans son integralite.

FRAIS

52 Bien que la titulaire de la marque communautaire ait succombe au sens de l’article 85, paragraphe 1 du RMC, elle n’est pas tenue de rembourser au demandeur en decheance les frais de representation, etant donne que celui-ci ne justifie pas d’une representation professionnelle au titre de l’article 93, paragraphe 1 du RMC (voir regle 94, paragraphe 7, point d) du REMC).

53 Les frais a payer par la titulaire au demandeur en nullite sont donc de 700.

DECISION

Par ces motifs,

La chambre declare et decide :

1. Rejette le recours ;

2. Condamne la titulaire aux depens dans la procedure de recours et la procedure en decheance ;

3. Fixe le montant des depens que la titulaire devra payer au demandeur pour les procedures en annulation et de recours a un total de 700 €.

La Cour : Th. M. Margellos (president), M. Bra (rapporteur), C. Bartos (membre)




Published - March 2013


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