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Trade Secret, Know-How, Confidential and Proprietary Information
Il est fréquent de retrouver l'un ou l'autre de ces termes, quand ce n'est pas plusieurs à la fois, dans les contrats notamment de distribution et de collaboration. Si chacun de ces termes a une traduction qui semble bien fixée, il apparaît à la réflexion que la signification sous-jacente évolue dans la pratique et qu'il peut être nécessaire de remettre en question cette traduction si solidement établie. Prenons quatre exemples tirés de la pratique : 1- Dans un contrat d'assurance de risques professionnels, on trouve la définition suivante : « Trade Secret means information, including a formula, compilation, pattern, program, device, method, process or technique that derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known and not readily ascertainable through proper means by another person who can obtain economic advantage from its disclosure or use ». L'erreur, qui n'a pas été commise, eût été de traduire « trade secret » par « secret commercial » qui est un canadianisme, le dictionnaire proposant cette traduction la justifiant comme étant un bien incorporel constitué des éléments tels qu'énumérés ci-dessus que l'entreprise considère comme confidentiels. En français le mot « secret » contient la notion de chose cachée que son détenteur ne doit pas divulguer et « commercial » est étranger à l'énumération ci-dessus à l'exception de ses conséquences économiques. En français, la traduction traditionnelle est « secret de fabrique ou de fabrication » c'est-à-dire le procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en њuvre par un industriel dans une machine ou un mécanisme et tenu caché à ses concurrents, qui est protégé contre toute divulgation de la part du personnel de la fabrique. A ce titre, la notion apparaît à l'origine, dans le Code du travail et maintenant dans le Code de la propriété intellectuelle qui consacre un titre à la protection des connaissances techniques et, dans celui-ci, un chapitre au « secret de fabrique ». Si le code prévoit une sanction pénale à l'encontre de l'employé ayant révélé le secret à l'extérieur, les tribunaux français se sont chargés de bâtir au fil des ans toute une construction jurisprudentielle qui éclaire les différentes composantes de la définition précitée. On peut se demander si la traduction par « secret de fabrique » n'est pas un peu étroite au regard des intérêts que l'on entend protéger. On notera que la définition proposée par le texte anglais comporte comme premier élément les « information … that derives independent economic value… from not being generally known … through proper means… » que le traducteur a traduit par le terme « informations confidentielles » bien que le terme classique « confidential information » ne soit pas expressément indiqué. Ceci nous amène à l'observation suivante. 2- Dans un contrat cadre de prestation de services on trouve un article intitulé : « Confidentiality »:
Le traducteur a bien traduit « confidential information » par « informations confidentielles » que la partie qui les reçoit s'engage à garder confidentielles c'est-à-dire secrètes. Par cette clause, les parties entendent se prémunir contre leur divulgation et l'on se retrouve dans le cadre du secret de fabrique. L'étendue de cette obligation de confidentialité est généralement la plus large possible mais elle peut faire l'objet de précisions comme dans l'exemple suivant. 3- Dans un contrat de recherche, l'article intitulé « Confidentiality » stipule : « the Parties shall keep confidential and not disclose to others, all information about this Agreement, and all data and conclusions from the Research Project. … For the purposes of this Agreement "Confidential Information" means all information of a confidential nature disclosed (whether in writing, orally or by any other means) by the Parties during the term of this Agreement including, and without limitation, any information relating to the University's Background Intellectual Property and its operations, processes, business, dealings, transactions and affairs or those of any member of the University». 4- Enfin, dans un accord de collaboration, on peut lire sous le titre : « Proprietary/confidential information: The provisions of this clause shall apply between the Parties with respect to all information which passes between the Parties. For the purposes of this agreement such information shall be referred to as proprietary information ». La stipulation, explicitée dans cet alinéa, est toujours très générale mais son intérêt pour le traducteur réside dans l'emploi du terme « proprietary information » d'abord couplé avec « confidential » dans le titre puis utilisé exclusivement par la suite. Pourquoi utiliser ce terme généralement traduit par « informations exclusives » ou « informations privatives » ? En fait ce terme provient de la Trade secret law américaine qui prévoit pour ces informations un droit protégeable ( protectable interest ). Bien que ce ne soit pas le cas dans les exemples cités, on retrouve fréquemment le terme « know-how » que l'on a traduit officiellement en France par « savoir-faire ». On entend par là des procédés ou tours de main-d'њuvre mis au point par un fabricant et ignorés des autres, conservés secrets et produisant des effets économiques. Dans un règlement de 1996, la Commission européenne a créé les « accords de licence sur l'information technique non protégée par des brevets (par exemple, descriptifs de procédés de fabrication, recettes, formules, modèles ou dessins), appelés communément “savoir–faire” ». Il s'agit des accords de licence de savoir-faire. Ce même règlement définit le « savoir-faire » comme étant « un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée », ces trois derniers termes étant, à la suite, définis de manière précise. On constate qu'ils recouvrent largement les éléments constituant le « trade secret » ou secret de fabrique ! On peut donc se demander s'il n'y aurait pas lieu de traduire « trade secret » par « savoir-faire » au sens large comme me le suggère un confrère dans la traduction de l'exemple 1 ? L'idée est intéressante mais elle se heurte au fait que la Commission de terminologie économique et financière française a adopté en 1990 le mot « savoir-faire » pour traduire « know-how ». Selon ce confrère, le concept de savoir-faire engloberait celui de secret de fabrique. J'ajouterai qu'il englobe également la notion d'information confidentielle au sens de la directive européenne. Toutes ces notions sont étroitement liées et comportent des éléments communs notamment le secret. Toutefois leur emploi n'est pas indifférent car il faut tenir compte d'une observation psychologique qui est la suivante : dans l'esprit du juriste, lecteur de ce genre de traduction, chaque mot déclenche des réactions en chaîne qui le conduisent à opérer des déductions devant aboutir rapidement à une conclusion. Si le mot de départ est inapproprié, par exemple s'il lit « savoir-faire » au lieu de « secret de fabrique » il va en dégager rapidement des conclusions qui risquent de s'avérer inadaptées tant qu'il n'aura pas rétabli l'intention du rédacteur initial. Dès lors, à mon avis, si un consensus se dégage pour utiliser telle ou telle traduction pour tel ou tel mot connu sous une autre traduction il y aurait lieu de l'expliciter par une note explicative. Get your free quote today!
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